TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214885_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2022, 19 avril et 16 août 2023, M. C A, représenté par Me Louisa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 juin 2022 de l'autorité consulaire à Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder à l'examen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques et qu'en tout état de cause, la filiation est établie par la possession d'état ; - sa situation familiale a été appréciée de façon manifestement erronée (dès lors que sa filiation est établie, elle doit bénéficier d'un visa de long séjour pour rejoindre en France son père qui y a fixé, avec son épouse, le centre de ses intérêts en France) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Louisa, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, a obtenu par décision du 20 juin 2018 du préfet du Val d'Oise une autorisation de regroupement familial au profit de M. E, de même nationalité, né le 21 février 2004, qu'il présente comme son fils. Par une décision du 13 juin 2022, l'autorité consulaire française à Haïti a rejeté la demande de visa de long séjour qu'il a présentée au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 11 octobre 2022, dont M. E demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. C A, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les documents d'état civil présentés en vue d'établir son état civil comportaient des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. 6. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec son père, le requérant a produit, à l'appui de sa demande de visa, un extrait de l'acte de naissance le concernant, portant le numéro 46, remis le 22 juillet 2022 par les archives nationales de la République d'Haïti. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la naissance du requérant n'a pas été déclarée dans le délai légal d'un mois qui l'a suivie et que, par ailleurs, l'acte de naissance établi en conséquence n'a pas été signé par le père et les témoins, contrairement à ce que prévoient les articles 40 et 305 du code civil haïtien. Toutefois, au regard des dispositions de l'article 55 de ce code, rien ne s'oppose à ce que la déclaration de naissance puisse être effectuée dans un délai de vingt-cinq mois à compter de la naissance de l'enfant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la déclaration litigieuse a bien été effectuée dans ce délai de vingt-cinq mois. Par ailleurs, la circonstance que l'extrait d'acte de naissance produit par le requérant, qui a été établi par un officier d'état civil et signé par le directeur général des Archives nationales, ne comporte pas la signature du déclarant ne suffit pas à le priver de caractère probant, dès lors que ce document a vocation à lui être remis. Par suite, le document d'état civil présenté doit être regardé comme étant authentique. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits ne sont pas authentiques pour refuser le visa sollicité. 7. A supposer que le motif tiré de l'absence de jugement de délégation parentale soit opposé au requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait fondée sur ce seul motif pour justifier son refus, qui au demeurant n'est pas un motif d'ordre public pouvant légalement justifier un refus de visa sollicité pour regroupement familial. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité par M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 11 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022
ORTA_2214885_20220809TA449 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214885_20231009
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2214885_20231009