TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214887_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A et M. C A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à l'enfant Sanoumba A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser directement en cas de refus d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la commission n'a pas procédé à un examen particulier de la demande ; - le motif de la décision tiré de l'absence de preuve du lien familial est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que celui-ci est établi par les documents d'état civil produits et par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 14 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Un mémoire présenté par le ministre a été enregistré le 20 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Par décision du 12 septembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pollono, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en 1979, séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résidente. Elle soutient être la mère de M. C A, né le 4 juin 2004 en Guinée et justifie d'une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de Loire-Atlantique le 7 avril 2019 en vue de sa venue en France. Par leur requête, Mme A et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à M. C A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours au motif que l'identité du demandeur et son lien familial avec Mme A n'étaient pas établis dès lors que les documents d'état civil produits faisaient apparaître un prénom orthographié de deux façons différentes et que le demandeur avait produit deux actes de naissance différents et entachés d'irrégularités. 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de lien conjugal ou de lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Afin de prouver l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec Mme A, les requérants joignent à leur écritures trois jugements rendus par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco le 14 mai 2018, le 13 novembre 2020 et le 15 mars 2021, à des dates correspondant à des jours ouvrés, par lesquels l'autorité judiciaire guinéenne déclare qu'est né le 7 juin 2004 à Conakry, de l'union de Mme B A et de M. D A, " C A " d'après l'orthographe figurant dans les jugements du 14 mai 2018 et du 15 mars 2021, ou " Sanoumba A " d'après le jugement du 13 novembre 2020. Sont également produits les " extraits du registre de transcription " qui portent des dates d'édiction correspondant à des jours ouvrés. Les requérants produisent un passeport édité le 29 juillet 2019 par les autorités guinéennes à la suite du premier jugement supplétif d'acte de naissance du 14 mai 2018 et soutiennent que c'est par erreur que le prénom imprimé sur le passeport a été orthographié " Sanoumba " au lieu de " C ". Les requérants produisent un certificat d'identification dressé le 30 avril 2021 par le greffe du tribunal de première instance de Conakry III certifiant que Sanoumba A et C A sont la même personne. Ils joignent également à leur requête des reçus de paiements de frais de scolarité pour l'élève C A, faits au nom de Mme E B A et datés du 2 octobre 2019 et du 2 janvier 2022 ainsi que les pages du passeport de Mme A faisant apparaître de nombreuses entrées et sorties à l'aéroport de Guinée où la requérante explique se rendre régulièrement depuis l'année 2018 afin d'accomplir les démarches nécessaires à l'établissement des documents d'état civil de son fils. Enfin, si la commission relève dans sa décision que des actes de naissance auraient été dressés " hors délai " et sans indiquer les âges, professions et domiciles des pères et mères, elle ne cite aucune disposition de droit guinéen prescrivant le respect de ces conditions. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité de M. C A et son lien de filiation avec Mme A doivent être tenus pour établis par le mécanisme de la possession d'état. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir qu'en confirmant la décision de refus de visa, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Si Mme A justifie de l'obtention de l'aide juridictionnelle partielle, étant dépourvue de qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à son fils majeur, requérant à l'instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. 11. L'Etat étant partie perdante à la présente instance, il y a toutefois lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2214887_20230831