TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214889_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A C, représenté D Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 D lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une illégalité en raison de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux da sa situation personnelle. D un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté D Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan né le 10 février 1996 et entré en France le 25 septembre 2020, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée D une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 décembre 2021, confirmée D une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 mai 2022. Le 15 juin 2022, M. C a présenté une demande de réexamen auprès de l'OFPRA. D un arrêté du 23 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. D la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 3. M. C soutient que le préfet de police a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne mentionne pas la procédure de réexamen qu'il a introduite auprès de l'OFPRA antérieurement à la date du 23 juin 2022, date à laquelle a été prise la décision litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a visé dans sa décision, d'une part, la décision du 17 décembre 2021, notifiée le 7 janvier 2022, D laquelle l'OFPRA a rejeté la demande de M. C, et, d'autre part, la décision du 18 mai 2022 D laquelle la CNDA a confirmé le rejet de sa demande, or le requérant a formulé une demande de réexamen le 15 juin 2022, soit huit jours avant l'édiction dudit arrêté comme en justifie l'attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 14 décembre 2022 qu'il produit. D suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionnant pas la procédure de réexamen en cours, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Cette décision doit, D suite, être annulée. 4. D voie de conséquence, doit également être annulée la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se sera prononcé sur sa demande de réexamen et de lui accorder dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaslet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d'office à la frontière est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans les conditions prévues au point 5 du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jaslet, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Jaslet. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public D mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La magistrate désignée, M.-P. B La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214889/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7516 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2214889_20220916