TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214890_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée et un mémoire, respectivement enregistrés les 12 juillet 2022 et 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Boisset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - faute pour le préfet de police de justifier d'une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Boisset, avocat commis d'office de M. B, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 13 novembre 1996 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police, a donné à M. D C, chef du 12éme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu si M. B fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que depuis décembre 2020 selon ses propres déclarations. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 6. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations et dispositions précitées, elle n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Au surplus, M. B n'apporte aucun élément de nature à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 8. Si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations et dispositions précitées et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B, n'apporte aucun élément de nature à l'établir à l'appui de ses allégations. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. E La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214890
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2214890_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel