TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214890_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Larbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé sous régime de récépissé depuis le 1er avril 2021, alors qu'il bénéficiait du statut de réfugié depuis le 19 février 2014, et qu'en dépit des nombreux mails et courriers adressés à la préfecture pour obtenir une information sur l'évolution de sa demande de changement de statut, il n'obtient aucune réponse ; - la mesure est utile dès lors que la délivrance d'un simple récépissé l'empêche de conduire normalement ses activités professionnelles ; - la mesure sollicitée de fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 29 juillet 1985, réside en France depuis le 5 juin 2007 et était titulaire en dernier lieu d'une carte de résident en qualité de réfugié. Le 1er avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, en faisant valoir sa situation professionnelle. En l'absence de réponse, M. B, qui bénéficie de récépissés régulièrement renouvelés, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions d'injonction afin de délivrer un rendez-vous : 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L.521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L.521-1 et L.521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il est constant qu'à compter du 1er avril 2021, l'administration a délivré à M. B des récépissés de demande de carte de séjour régulièrement renouvelés et mentionnant que leur validité est conditionnée à la présentation du titre de séjour dont il était titulaire et qui lui a été retiré à l'occasion de son rendez-vous en préfecture. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé de nombreux courriers électroniques à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de l'alerter sur sa situation et qu'il lui a simplement été répondu " nous n'avons aucune durée pour clôturer un dossier ". Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, la demande de M. B a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis depuis plus de dix-huit mois. Cette procédure juridictionnelle n'a pas davantage permis aux autorités préfectorales, qui n'ont pas produit de mémoire en défense, d'informer l'intéressé sur sa situation administrative. Le silence de l'administration porte atteinte au droit du requérant de voir sa demande examinée par l'autorité administrative compétente dans un délai raisonnable ainsi qu'à l'exercice normal de ses activités professionnelles. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour revêt un caractère urgent au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors qu'une telle mesure permettra à l'intéressé de voir sa demande examinée par l'autorité compétente, elle revêt également un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une décision sur la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de titre de séjour déposée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 26 octobre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2214890_20221026
Données disponibles
- Texte intégral