TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214890_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision était compétent ; - la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste quant au risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il a produit une attestation d'hébergement de sa sœur et de son beau-frère qui l'aideront par la suite pour trouver un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Boyancé, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, rejeté le recours, réceptionné le 1er août 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3.Il ressort des pièces du dossier que la sœur et le beau-frère de M. C, qui a obtenu du ministère de l'intérieur une autorisation de travail, se sont engagés à l'héberger dès son arrivée en France. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et ne sont pas fiables. 4.L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5.Le ministre de l'intérieur ne conteste pas que le motif de la décision attaquée était erroné. Toutefois, pour établir que la décision attaquée est légale, il invoque, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, d'autres motifs tirés de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa au regard de l'absence de formation, de qualification et d'expérience du requérant par rapport à l'emploi proposé. 6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'employé polyvalent auprès de la société " TacosVictor Hugo " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2022 pour un salaire brut mensuel de 1 750 euros. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail délivrée le 15 avril 2022. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, M. C produit un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de commis de cuisine et de pâtisserie, formation suivie avec succès en Tunisie du 18 octobre 2011 au 17 octobre 2013, et de son expérience professionnelle antérieure en qualité de commis de cuisine depuis 2013 par la production de six attestations de ses précédents employeurs du 18 octobre 2013 au 17 novembre 2013 puis du 4 juin 2015 au 3 octobre 2015 à l'hôtel Ksar de Djerba, du 21 juin 2016 eu 20 octobre 2016 à l'hôtel Magic life Penelope Beach de Djerba puis en qualité de cuisinier en contrats à durée déterminée à quatre reprises en 2017 et 2018 à l'hôtel Yadis Djerba et enfin en qualité de chef de partie à l'hôtel Ksar de Djerba du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022. Si le ministre fait valoir en défense que l'intéressé ne démontre pas avoir une expérience significative dans le domaine de la restauration faute de diplômes hormis un certificat de qualification professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il justifie de son expérience dans ces domaines par les pièces versées à l'appui de sa requête. Enfin, les circonstances que certains de ses emplois étaient de courte durée et que le requérant est âgé de 29 ans, sans enfant et qu'il ne justifie d'aucune attache matérielle ou économique dans son pays ne sont pas, en l'espèce, de nature à justifier la légalité de la décision attaquée. La substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut donc être accueillie. 10.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214890_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel