TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214892_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 août 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou de toute décision de rejet de son recours administratif s'y substituant ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet à compter de l'introduction de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me de Sèze, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité manifeste ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; * a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé, préalablement à son intervention, dans une langue qu'il comprend, des modalités d'octroi, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ; * a été prise sur une procédure irrégulière, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération et que l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; * est illégale, le questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 étant lui-même illégal, dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile au regard des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne contient pas de questions visant à identifier les demandeurs d'asile visés à l'article L. 522-3 ; * est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne s'est pas vu proposer une orientation dans sa langue ou dans une langue qu'il comprend, et que, par ailleurs, il n'avait pas connaissance des conséquences d'un refus d'orientation ; * est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance inexacte qu'il aurait refusé une proposition d'orientation en région. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas établie, dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut puisque, le 29 août 2022, lors de l'offre de prise en charge, les modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil lui ont été expliquées en pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre ; en outre, l'interprète a été présent lors de l'offre de prise en charge et lors de l'entretien de vulnérabilité ; enfin, M. B étant hébergé par des amis, il ne peut prétendre être privé de toute solution d'hébergement ; - la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ; - le requérant a bénéficié d'une évaluation de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 29 août 2022, au cours d'un entretien mené par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, en l'espèce le pachtou ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du contenu du questionnaire de vulnérabilité est infondé ; - les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sont infondés, dès lors que l'intéressé ne pouvait se permettre de refuser une orientation sans motif légitime, motif dont il ne justifie toujours pas. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2022, M. B, représenté par Me de Sèze, fait valoir : - qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lorsque la proposition d'orientation lui a été faite et lorsqu'il a été informé des conséquences d'un éventuel refus ; - qu'il n'a bénéficié d'un interprète qu'à l'occasion de l'entretien de vulnérabilité ; - qu'il n'a pas conscience d'avoir refusé une quelconque proposition, et qu'il aurait accepté toute orientation en région, puisqu'il demeure " à la rue à Paris ". M. B, représenté par Me de Sèze, a produit des pièces, enregistrées le 4 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé par M. B le 11 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 12 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me de Sèze, qui développe le moyen tiré de ce que l'offre d'orientation a été faite à son client sans que celui-ci ait bénéficié de l'assistance d'un interprète. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, demandeur d'asile de nationalité afghane, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 août 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région Nouvelle Aquitaine qui lui avait été proposée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource et d'aucun hébergement stable. Compte tenu de l'état de précarité dans lequel la décision dont la suspension de l'exécution est demandée maintient M. B, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy en date du 29 août 2022, le moyen tiré de ce que M. B, dont il n'est pas contesté qu'il ne parle ni français ni anglais, n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en pachtou, qui est sa langue maternelle, lorsque la proposition d'orientation en région Nouvelle Aquitaine lui a été faite par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et lorsqu'il a été informé des conséquences d'un éventuel refus de cette proposition. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 août 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Sèze d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 29 août 2022, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2214892_20221201
Données disponibles
- Texte intégral