TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214892_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Bangui (République Centrafricaine) qui a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de de l'ambassade n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de l'ambassade est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir respecté le principe du contradictoire ; - la décision de l'ambassade est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation dès lors qu'elle a fourni un dossier complet, qu'elle justifie de sa volonté de quitter le territoire français et de ses conditions d'hébergement et de prise en charge financière en France ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses deux précédentes demandes ont été refusées alors qu'elle ne connait pas ses petits-enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme C D, ressortissante centrafricaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'ambassade de France en république centrafricaine refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il résulte de dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 1er septembre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Bangui. Il en résulte que les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3.Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme D le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée pour garantir le financement de son séjour et du retour dans son pays de résidence, sur l'insuffisance des moyens financiers de l'accueillant pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire dans son foyer pendant la durée du séjour et sur le risque de détournement de l'objet du visa et sur l'absence d'impossibilité de sa famille de venir lui rendre visite dans son pays. 4.Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". Aux termes de l'article 14 du même règlement : " Documents justificatifs 7. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: a) des documents indiquant l'objet du voyage; b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement () ". 5.Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. " L'article L. 313-2 du même code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. ". L'article R313-9 du même code dispose : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation ". 6.Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 7.D'une part, Mme D ne produit aucun justificatif de ressources, ne permettant pas ainsi d'apprécier si elle dispose de ressources personnelles suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France de trois mois et à son retour dans son pays d'origine. D'autre part, l'intéressée a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation d'accueil, établie par Mme A B, fille de la requérante, qui s'est engagée à l'héberger et à prendre en charge les frais de son séjour. Le ministre fait valoir que les ressources de l'hébergeante sont insuffisantes pour supporter la prise en charge financière d'une personne supplémentaire. Il relève, en effet, que le foyer de Mme B est composé de six personnes avec un revenu fiscal de référence pour l'année 2020 de 35 557 euros, soit environ 2 963 euros mensuel avec un loyer de 669,42 euros mensuel. Par suite, en l'absence d'éléments supplémentaires produits par la requérante, le ministre établit que Mme D ne dispose pas des ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant la durée de son séjour. Dans ces conditions en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations et des articles mentionnés au point 4. Par suite, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8.En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme D qui résident en France seraient dans l'impossibilité de venir lui rendre visite en République centrafricaine alors qu'au surplus il n'est pas établi par les pièces produites que deux de ses petits enfants seraient empêchés de le faire par leur père ni par décision de justice puisque, comme le fait valoir le ministre en défense, le jugement n° 16/2401 du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 mars 2016 conditionne seulement leur sortie du territoire à l'autorisation des deux parents. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214892_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel