TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214895_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, agissant en qualité de représentant légal du jeune C A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) qui ont refusé de délivrer au jeune C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité au jeune C A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Floch, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou en cas d'aide juridictionnelle partielle, mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris les dépens. Il soutient que : - la décision du ministre n'est pas suffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision du ministre méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose désormais de l'autorité parentale sur son fils et la mère de ce dernier a donné son accord pour qu'il rejoigne son père en France ; - la décision du ministre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le jeune C A souhaite retrouver son père avec l'accord de sa mère. Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 17h00. Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 5 juillet 2023 et non communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié en 2018. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée en faveur du jeune C A, né le 17 janvier 2015. Un refus lui a été opposé par les autorités consulaires françaises de Lagos. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision du 12 mai 2021. Le 28 mars 2022, le tribunal de céans a annulé cette dernière décision, il a jugé que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le requérant étaient établis et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux mois. Par une décision du 7 septembre 2022, prise en exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Lagos qui ont refusé de délivrer au jeune C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer au jeune C A le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas justifié d'un lien matrimonial ni d'une situation de concubinage entre le requérant et Mme D, la mère de l'enfant, ni de relations entretenues par M. A avant son départ avec le jeune demandeur de visa et qu'il n'est donc pas dans l'intérêt de l'enfant, qui a toujours vécu avec sa mère, de venir vivre en France. 3.Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 4.L'intérêt d'un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, l'enfant confié dans de telles conditions à un étranger s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié a droit, lorsqu'il a moins de dix-huit ans, sauf à ce que ses conditions d'accueil en France soient contraires à son intérêt, et sous réserve de motifs d'ordre public, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre le titulaire de l'autorité parentale réfugié en France. 5.Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 6.Le ministre, qui ne conteste ni l'identité ni le lien de famille entre le demandeur de visa et M. A, relève que le requérant n'établit pas avoir eu de relations avec son fils avant son départ du Nigéria. En tout état de cause, M. A produit à l'appui de sa requête un jugement de la Haute Cour de Lagos, division judiciaire, du 27 mai 2022 antérieur à la décision attaquée, dont l'authenticité n'est pas contestée par le ministre en défense, prononcé à la requête de la mère de l'enfant, Mme D, par lequel ladite juridiction accorde l'exercice de l'autorité parentale au requérant sur le jeune C A. Il est également produit un affidavit de déchéance de l'autorité parentale, dont l'authenticité n'est pas davantage contestée en défense, enregistré le 22 avril 2022 par devant le tribunal coutumier d'Oyo par lequel la mère de l'enfant autorise le demandeur de visa à rejoindre son père en France. Enfin, le requérant justifie de quelques échanges avec son fils et la mère de l'enfant par courrier électronique en 2020 ainsi que des transferts d'argent réguliers entre 2018 et 2020 adressés à la mère de l'enfant. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa présentée pour l'enfant Andréa, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au jeune C A le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 septembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune C A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214895_20230831
Données disponibles
- Texte intégral