TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2214901_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. E F, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles portent atteinte aux droits de la défense, au principe de présomption d'innocence et au principe de bonne administration ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il est injustifié. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien, né le 9 mai 1994, soutient être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français. M. F demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n°2021-067 du 29 octobre 2021 portant délégation de signature à Madame G C, directrice des migrations et de l'intégration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du PCI du 5 novembre 2021, M. A D a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le requérant ne justifie pas de liens personnels en France suffisamment anciens, intenses et stables. Il comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux terme de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 5. Si M. F soutient que le caractère contradictoire de la procédure préalable ainsi que le principe du respect des droits de la défense ont été méconnus, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. F soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors que la menace pour l'ordre public constituée par son comportement n'est pas établie, qu'il n'est pas dépourvu de document de voyage et de justificatifs de présence en France et qu'il présente des garanties de représentations suffisantes, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet ne s'est fondé sur aucune de ces circonstances pour prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision, qui mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il fait valoir la durée de sa présence en France, et qu'il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée et prend en considération la situation personnelle de l'intéressée. 9. En deuxième lieu, M. F soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est disproportionnée eu égard à sa situation. Toutefois, si M. F se prévaut de la durée de son séjour, il n'établit sa présence sur le territoire français que depuis 2020. En outre, malgré la présence de son père, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, e et alors même qu'il ne lui est pas reproché de menacer l'ordre public, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une quelconque erreur d'appréciation au regard de sa situation. 10. En dernier lieu, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. F aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023 Le magistrat désigné,La greffière, A. BA. Macaronus La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2214901_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel