TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214901_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 27 décembre 2021 lui accordant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile en tant qu'elle retient un revenu de référence annuel de 29 403 euros et porte son taux de participation de 50 % à 62 %; 2°) de fixer son revenu de référence à un montant de 18 203 euros ou, à titre subsidiaire, à 26 031 euros. Elle soutient que : - s'agissant de ses pensions de retraite l'abattement de 10% doit être pris en compte pour le calcul de son revenu de référence soit une somme de 19 705 euros et non de 21 894 euros ; - s'agissant de ses revenus de capitaux mobiliers, il n'y a pas lieu de prendre en compte les sommes versées au titre de ses différents contrats d'assurance-vie dès lors qu'il s'agit de " produits de versement " en capital et non de revenus ; les sommes de 933 euros, 3 046 euros et 220 euros doivent donc être exclues du calcul de son revenu de référence au titre de l'APA ; en tout état de cause, la somme de 933 euros doit être exclue en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles ; - s'agissant de la plus-value immobilières de 2 958 euros, cette somme n'est pas un revenu et n'est pas mentionnée aux articles L. 232-4 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles, elle doit donc être exclue du calcul ; - en outre, les abattements et décotes dont elle bénéficie en raison de sa situation de handicap (1 224 euros) et ses faibles revenus (351 euros) doivent être prises en compte ; - enfin, les crédits d'impôts dont elle a bénéficié doivent aussi être exclus du calcul de son revenu de référence, ces sommes ne constituant pas des revenus déclarés ; - il en résulte que son revenu de référence doit être fixé à 18 203 euros ou, à titre subsidiaire après prise en compte de ses revenus de capitaux mobiliers, à l'exclusion des produits des rentes viagères mensuelles, à un montant de 26 031 euros. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La Ville de Paris a produit un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code général des impôts, - le règlement départemental d'aide sociale de Paris, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. En application de l'alinéa 2 de l'article R. 772-9, le magistrat désigné a différé, par une ordonnance, la clôture de l'instruction en dernier lieu au 10 mars 2023 à 16h30. Une note en délibéré et des pièces complémentaires présentés par la requérante ont été enregistrées les 17 et 22 février 2023 et le 6 mars 2023 et communiquées à la Ville de Paris. La Ville de Paris a produit une note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2023 et qui n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 25 mai 1951, est bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Ses droits à l'APA ont été fixés en dernier lieu par une décision de la maire de Paris en date du 27 décembre 2021. Par cette décision, elle a porté son taux de participation au plan d'aide de 50 % à 62 %. Pour ce faire, la maire de Paris a retenu des ressources mensuelles de 2 450,25 euros. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par un courrier du 23 mai 2022, la maire de Paris a confirmé sa décision initiale. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. / Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1. () / Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie. (). ". Aux termes de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte : / 1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ; / 2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. ". Aux termes de l'article 1 A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : / - Traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ; () / - Revenus de capitaux mobiliers ; - Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156. ". 4. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-1, de l'article L. 232-4 et du I de l'article R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles, le revenu déclaré de l'année de référence mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, pris en compte pour l'appréciation des ressources en vue du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie hébergé dans un établissement, doit s'entendre comme correspondant à la somme arithmétique des revenus catégoriels tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant toute déduction ou tout abattement, à l'exception des rentes viagères mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de l'avis d'imposition de l'année 2021 sur les revenus 2020 de la requérante que cette dernière a perçu des pensions de retraite pour un montant total de 21 894 euros. En outre, Mme A a perçu, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers devant être déclarés à l'administration fiscale, une somme de 1 475 euros, dont 1255 euros ont été soumis aux prélèvements sociaux avec contribution sociale généralisée déductible, ainsi que des revenus soumis au prélèvement libératoire pour un total de 3 046 euros. Si la requérante soutient qu'il convient de retrancher une somme de 933 euros en application du mécanisme d'exclusion de certaines ressources prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, il résulte des pièces produites par Mme A que cette somme correspondant à un rachat partiel de l'épargne constituée, qui ne peut donc être regardée, même à supposer que ces opérations de rachat partiel seraient récurrentes et que les contrats d'assurances concernés auraient été constituées pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie, comme des rentes viagères mentionnées par cet article. Il n'y a donc pas lieu de les retrancher du montant des ressources de la requérante. Par ailleurs, Mme A a réalisé en 2020 une plus-value immobilière de 2 958 euros. En application des dispositions de l'article 1 A du code général des impôts, ces plus-values constituent une catégorie de revenus frappée par l'impôt sur le revenu et doivent ainsi être prises en compte pour le calcul des ressources de la requérante. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les crédit d'impôts, abattements ou décotes dont a bénéficié Mme A au titre de la même année. Enfin, Mme A soutient sans être contredite ne pas être propriétaire de biens immobiliers non loués dont les revenus fonciers fictifs devraient être pris en compte. Dans ces conditions, ces ressources doivent être fixées à un montant annuel de 29 373 euros soit 2 447,75 euros par mois. 6. Par suite, il y a uniquement lieu de réformer la décision attaquée pour fixer le montant de ressources mensuelles de Mme A à 2447,75 euros au lieu de 2 450,25 euros. 7. Il y a enfin lieu de renvoyer Mme A devant la ville de Paris afin que, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, ses droits à l'allocation personnalisée d'autonomie soient recalculés à compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en prenant en compte des ressources mensuelles d'un montant de 2 447,75 euros au titre de l'ensemble de cette période. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A à l'encontre de sa décision du 27 décembre 2021 lui accordant le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile est reformée en tant que le montant de ses ressources mensuelles prises en compte pour calculer sa participation doit être fixé à 2 447,75 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Article 2 : Mme A est renvoyée devant la Ville de Paris pour le calcul de sa participation à son plan d'aide au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, selon des modalités conformes aux motifs de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, B. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214901/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2214901_20230320