TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214903_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme H A C, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 6 février 2002, est entrée irrégulièrement en France le 8 août 2017 accompagnant sa mère, Mme F D. Devenue majeure le 6 février 2020, elle a sollicité du préfet de la Mayenne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme G B, directrice de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque dès lors en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle mentionne également les éléments de fait tirés de la situation personnelle et familiale de Mme A C qui en constituent le fondement et indique en particulier que la requérante " n'établit pas être exposée à une menace personnelle en cas de retour au Cameroun ". Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle et familiale de Mme A C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. D'une part, Mme A C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui constituent des orientations générales et sont dépourvues de caractère réglementaire. 6. D'autre part, si Mme A C se prévaut d'une durée de présence en France de plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il est constant qu'elle est entrée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis sa majorité. Par ailleurs, l'intéressée se prévaut de son parcours d'études. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été scolarisée à son arrivée en France en classe de troisième au collège Paul Langevin situé à Evron, la requérante a été scolarisée au lycée polyvalent Raoul Vadepied d'Evron au titre des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Elle soutient avoir obtenu en juillet 2021 un baccalauréat " accueil - relations clients usagers ", sans toutefois en justifier. Au titre de l'année scolaire 2021-2022, elle a déclaré avoir suivi une préparation aux concours d'entrée en école d'infirmier auprès de l'établissement privé d'enseignement à distance " EFM formations ", mais n'a pas présenté de concours, et elle se prévaut d'une inscription au titre de l'année scolaire 2022-2023 en BTS " support à l'action managériale " au lycée polyvalent Raphael Elizé de Sablé-sur-Sarthe. Mme A C produit quelques attestations, au demeurant peu circonstanciées et établies postérieurement à la décision attaquée, de professeurs et d'une camarade de classe de BTS. La requérante ne peut toutefois être ainsi regardée comme justifiant du caractère sérieux de ses études, et le préfet produit au demeurant des bulletins de notes au titre des années scolaires 2017-2018 à 2020-2021, démontrant un investissement insuffisant de l'intéressée. Si Mme A C se prévaut également de la présence en France de sa mère, Mme D, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 1er décembre 2020 à laquelle elle n'a pas déféré et qu'elle fait l'objet d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante à la décision attaquée. La requérante, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir noué d'autres liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Et, en se bornant à soutenir que son père, ressortissant camerounais, serait décédé en 2003, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache au Cameroun, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et ou sa grand-mère maternelle réside. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 8. En se prévalant des mêmes circonstances que celles évoquées au point 6, Mme A C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Mme A C ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer son éloignement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme étant inopérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 6. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En l'espèce, la requérante, qui a déclaré lors de son entretien en préfecture qu'elle n'encourait aucun risque en cas de retour au Cameroun, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'un retour dans ce pays l'exposerait à des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle risquerait d'y être exposée à des traitements de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par ces stipulations. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A C et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2214903_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel