TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214907_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et afin de remise d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa demande concerne le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissante français; que sa carte de séjour a expiré le 1er novembre 2022 et qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière ; sans régularisation de son séjour, son employeur la société Planisware va la licencier; qu'il est porté une atteinte grave à la liberté contractuelle, à son droit au travail et à la liberté d'aller et venir ; - la mesure est utile et représente la seule voie de droit qui lui est offerte pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de Corée du Sud née le 27 mars 1997, est entrée régulièrement en France le 1er novembre 2021 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou tout document permettant d'exercer une activité professionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a tenté de prendre rendez-vous par l'intermédiaire de l'application " démarches-simplifiées.fr " auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et ce en vain, malgré les nombreuses tentatives dont elle justifie, pour la période en dernier lieu du 9 septembre au 25 octobre 2022, par les nombreuses copies d'écran qu'elle produit au dossier ainsi que malgré les différentes interventions de son conseil par courriers adressés par plis recommandés reçus les 26 septembre et 3 et 26 octobre 2022 et par courriers électroniques du 24 octobre et 27 octobre 2022. Dans ces conditions, compte tenu des tentatives de dépôt de sa demande déjà effectuées par Mme A et des conséquences de l'absence de traitement de sa demande sur sa situation notamment professionnelle, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour est conditionné par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de donner, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de donner, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A, afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2: L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 novembre 202La juge des référés signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2214907_20221129
Données disponibles
- Texte intégral