TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214908_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A, représenté C Me Singh, demande au juge des référés, statuant C application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 C laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à temps plein et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros C jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'ordonnance n° 2211927 du 19 septembre 2022 n'a toujours pas reçu d'exécution et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. C un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée C M. A. Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture de Nanterre le lundi 14 novembre 2022 à 9 heures 45, aux fins de remise d'une autorisation provisoire de séjour. Vu : - l'ordonnance n°2211927 rendue le 19 septembre 2022 C le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre 2022 à 10 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. C une ordonnance n°2211927 du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, en son article 2 suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet-des-Hauts-de-Seine notamment en tant qu'il porte refus de délivrer à M. A un titre de séjour et a enjoint, en son article 3, au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Cette injonction n'ayant reçu aucune forme d'exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l'injonction prononcée, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à temps plein et de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros C jour de retard. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi C toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, et en exécution de l'ordonnance mentionnée au point 1, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A, l'invitant à se rendre à la sous-préfecture de Nanterre le 14 novembre 2022 à 9 h 45 aux fins de remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. C un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. A confirme que lors de cette convocation il s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Singh, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2214908_20221123
Données disponibles
- Texte intégral