TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214909_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Peketi demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de naturalisation auprès des services de la préfecture alors qu'elle remplit les conditions pour une naturalisation, ce qui lui permettrait de passer les concours de la fonction publique, alors qu'elle travaille actuellement pour l'Etat en tant qu'agent contractuel ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de naturalisation ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de naturalisation. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de naturalisation est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. 5. Saisi d'une demande visant à enjoindre au préfet de communiquer au requérant, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous, le juge des référés apprécie et motive l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. Hors cas dans lesquels la condition d'urgence est en principe constatée, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A qui produit plusieurs captures d'écran entre le 29 mai et le 5 octobre 2022 soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de naturalisation fait obstacle à son souhait d'intégrer la fonction publique. Toutefois, Mme A, titulaire d'un master 2 et d'un doctorat, qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en juillet 2031 et bénéficie de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés en qualité d'enseignante contractuelle au sein de l'académie de Versailles, ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à un intérêt d'ordre privé ou professionnel, et notamment pas de l'urgence qu'il y aurait pour elle à entrer dans la fonction publique française en tant que titulaire. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de naturalisation ne présente pas, à ce jour, de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2214909_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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