TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214909_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 novembre, 1er et 5 décembre 2022, Mme C D A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui restituer son passeport ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision interdisant de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D A, ressortissante nigériane née le 5 juin 1978, est entrée sur le territoire français le 1er août 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de son destinataire, mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. La décision obligeant Mme A à quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et fait référence aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée indique que les démarches de Mme A pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti. L'arrêté indique notamment que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que cette mesure n'a pas été exécutée. Enfin, l'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; () ". 6. Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées au point 5 dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accorder à Mme A un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser le risque de fuite. D'autre part, en retenant que la requérante ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle est connue pour des faits de troubles à l'ordre public commis en 2012 et 2018, qu'elle ne s'est pas conformée à une précédente mesure d'éloignement en date du 8 janvier 2020, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme A allègue être entrée en France le 1er août 2010 et y vivre de manière continue depuis. Toutefois, si la requérante produit des pièces relatives à sa vie sur le territoire français, et notamment des documents médicaux, des extraits de compte bancaire, une promesse d'embauche, des documents produits par Pôle emploi et l'administration fiscale, celles-ci ne sont pas de nature établir une vie sociale suffisante au regard des stipulations précitées au point 7. La requérante, qui a signé un contrat de travail le 7 janvier 2022 en tant qu'auxiliaire de vie, ne dispose pas d'une intégration sociale suffisamment établie. Par ailleurs, Mme A, mariée depuis 2017 à un ressortissant de son pays, n'établit pas davantage la communauté de vie alléguée avec ce dernier. De même, selon les termes de l'arrêté attaqué, le fils de la requérante est mineur et réside au Nigéria. Mme A, non présente à l'audience, soutient que son fils vit en France mais ne produit aucune pièce au soutien à ses allégations. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle a sollicité, le 4 octobre 2022, un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise en vue d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 6 et 8, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. L'arrêté attaqué qui vise les dispositions légales sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise la date de son entrée en France, mentionne les éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de Mme A. Il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à l'intéressée de retourner sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 13. En second lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent être également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22149092
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2214909_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel