TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214909_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 novembre 2022, le 23 janvier 2023 et le 29 juin 2023, Mme E C G, Mme B D et M. H F, représentés par Me Le Verger, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) qui ont refusé de délivrer à Mme C G un visa de long séjour " visiteur " en qualité d'ascendant non à charge de ressortissants français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la régularité de la composition de la commission n'est pas établie ; - la décision de la commission méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources suffisantes pour son séjour durant lequel elle sera prise en charge par sa fille et son gendre de séjour et qu'elle dispose d'une assurance couvrant les éventuels frais médicaux en France ; - la décision de la commission viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle souhaite aller se reposer après son intervention chirurgicale chez sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme E C G, ressortissante tunisienne, Mme B D, sa fille, et M. H F, son gendre, ressortissants français, demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer à Mme C G un visa de long séjour " visiteur " en qualité d'ascendant non à charge de ressortissants français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;/ 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. " Aux termes du second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 23 novembre 2022, au cours de laquelle elle a examiné le recours formé par Mme C G, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était composée de son second président suppléant et de représentants du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, de la juridiction administrative et du ministère chargé de l'immigration, régulièrement nommés. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait et doit être écarté. 4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 5.Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". 6.L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicités en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. 7.Pour rejeter la demande de visa présentée par Mme C G, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la demandeuse de visa ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour de longue durée en France, d'autre part, qu'elle ne produit pas de l'assurance maladie pour couvrir la totalité de son séjour et qu'en conséquence, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment médicales. 8.Il ressort des motifs de la décision attaquée, et n'est pas contesté, que Mme C G n'a présenté, à l'appui de sa demande, qu'un justificatif d'assurance-voyage valable un an. La requérante ne justifiant pas de la souscription, à la date de la décision attaquée, d'une assurance maladie valable pendant la totalité du séjour envisagé en France telle que prévue à l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté son recours en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En troisième et dernier lieu, les éléments invoqués au point 8 ne démontrent pas la nécessité d'un séjour de plus de trois mois alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la famille de Mme C G serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Tunisie ni que Mme C G ne pourrait obtenir des visas de court séjour pour leur rendre visite. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C G, de Mme D et de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C G, à Mme B D, à M. H F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214909_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel