TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214911_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214911 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril 2023, M. A D, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du même jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjours (CTS) n'a pas été saisie; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 6 avril 2023, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, n'était pas compétente pour signer l'arrêté du 3 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. D a formulé des observations en réponse à ce moyen d'ordre public en soutenant notamment que la décision attaquée avait été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. D. Il fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué par un arrêté du 28 avril 2023 et qu'il a pris le même jour un nouvel arrêté par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2307120 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2214911 susvisée, et ajoute que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle à la date à laquelle il a été édicté. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 mai 1985, indique être entré sur le territoire français le 12 février 2010. Le 27 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par une première requête enregistrée sous le n°2214911, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise a abrogé cet arrêté par un arrêté du 28 avril 2023 et a pris un nouvel arrêté du même jour par lequel il a rejeté la demande de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2307120, M. D demande l'annulation de ce deuxième arrêté. 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2214911 et 2307120 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise en ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 2022 : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 4. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 28 avril 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par M. D contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, l'arrêté du 3 octobre 2022 s'il a été abrogé par l'arrêté du 28 avril 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête n° 2214911 a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 3 octobre 2022 et 28 avril 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié "," travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. M. D soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2010. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet du Val-d'Oise s'est abstenu de saisir la commission du titre du séjour au motif que celui-ci n'établissait pas être présent en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2012 à 2014 et 2016. Toutefois, le requérant verse aux débats, pour l'année 2012, une promesse d'embauche du mois de juillet, un courrier de l'assurance maladie du mois de novembre, des courriers du syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) des mois d'avril et mai, une ordonnance du mois de mai et son avis d'imposition. Pour l'année 2013, il produit de nombreux documents médicaux et des courriers de l'assurance maladie ainsi que ses avis d'imposition. Pour l'année 2014, il produit plusieurs courriers de l'assurance maladie, un courrier l'informant de l'octroi d'une aide au paiement des produits de première nécessité et ses avis d'imposition. Enfin, pour l'année 2016, il produit plusieurs courriers de l'assurance maladie et du STIF, plusieurs ordonnances et son avis d'imposition. Par suite, M. D, dont il n'est pas contesté qu'il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a bien été examinée par le préfet du Val-d'Oise, établit résider habituellement en France depuis 2010, soit plus de dix années. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 3 octobre 2022 et 28 avril 2023 en toutes leurs dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente procède au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. D. Il y a dès lors lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement afin notamment de saisir la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise des 3 octobre 2022 et 28 avril 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. D, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2307120
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2214911_20230926