TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214912_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 15 mars 2023, M. A B , représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations des 1°, 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Salzmann, - et les observations de Me Orum, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité (ANO)algérienne(/ANO), a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". Aux termes de l'article 372 du même code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu'elles posent, tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale, n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n'est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente, en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 5. Il ressort de l'instruction que M. B est père de deux enfants français résidant en France. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant de nationalité française reconnu postérieurement, il est constant qu'il est également le père d'un enfant de nationalité française né le 2022, reconnu par anticipation, sur lequel il n'est pas contesté qu'il disposait, à la date de la décision contestée, de l'autorité parentale en application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil. Le requérant remplissait ainsi l'une des deux conditions alternatives posées par les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être accueilli. 6. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède, que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. B doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2214912_20230623
Données disponibles
- Texte intégral