TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214914_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 5 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de saisir sans délai les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen en vue de sa suppression ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée - elle viole es dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a soulevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présentent pas aucun caractère décisoire ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain né le 28 octobre 1999, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de production du dossier du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. En l'espèce, le préfet du Loir-et-Cher a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. B. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D C, préfet du Loir-et-Cher. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2020, sans titre de séjour, soit assez récemment à la date de la décision attaquée et qu'il n'a aucune attache familiale sur le territoire français. Le premier contrat de travail produit par le requérant a été signé le 1er avril 2022, soit moins d'un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B se borne à produire une seule attestation recommandant " son sérieux " mais qui est, en tout état de cause, insuffisamment circonstanciée quant à ses liens personnels sur le territoire français et son insertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, le préfet du Loir-et-Cher n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre de la décision refusant un délai de départ volontaire, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'ancien article L. 511-1, II devenu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 12. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet du Loir-et-Cher s'est fondé sur le risque qu'il se soustraite à l'obligation de quitter le territoire français dont a il a fait l'objet, dans la mesure où il ne peut être justifié être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Loir-et-Cher a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît le considérant 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors que le préfet du Loir-et-Cher n'a pas fait application de ces dispositions mais celles précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen est inopérant et doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 14. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 16. Si M. B se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois il n'assortit pas ce moyen de précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 18. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 19. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir son intégration professionnelle et produit à cet effet huit bulletins de salaire relatifs à l'année 2022 en sa qualité de monteur pour la société EFICA. Toutefois, ces éléments récents ne suffisent pas à caractériser une particulière intégration professionnelle. Par ailleurs, il allègue avoir tissé des liens personnels sur le territoire français, sans toutefois l'établir. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loir-et-Cher aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 4 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22149142
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2214914_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel