TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214915_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 novembre 2022 et le 5 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen sérieux
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Weinberg, représentant Mme A, qui fait valoir que le préfet a produit un arrêté de délégation non signé et que l'audition produite n'a pas été signée ni par un agent ni par un interprète ; en ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, que la requérante dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, qu'elle a une activité professionnelle et trois enfants scolarisés ; enfin, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qu'elle a l'intégralité de sa belle-famille en France ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante philippine née le 30 mai 1982 à San Fernando (Philippines) a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 4 août 2019 sous couvert d'un visa court séjour à destination des Pays-Bas. Elle s'est maintenue, depuis cette date sur le territoire français et a dépassé la durée de validité de son visa autorisé. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, la décision en litige a été signée par M. B E, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel avait reçu délégation du préfet par intérim du département des Hauts-de-Seine, par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, publié le 14 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, Mme A fait valoir que l'audition produite par le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas été signée ni par un agent ni par un interprète. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d'audition du 4 novembre 2022 a été signé par un agent de police judiciaire et par un assistant. Par ailleurs, Mme A, fait valoir qu'elle maîtrise la langue française, dès lors le recours à un interprète ne s'est pas avéré nécessaire. Il suit de là, que ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de la requérante. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si Mme A soutient être entrée en France, le 4 août 2019, une telle circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, la requérante qui déclare être mariée, avec trois enfants à charge, n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, les membres de sa famille étant tous en situation irrégulière sur le territoire français. Pour ces motifs, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
9. Mme A fait valoir qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle possède un passeport en cours de validité, une activité professionnelle et de trois enfants scolarisés en France. Toutefois, en retenant que la requérante s'est maintenue plusieurs années sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement, ainsi qu'elle l'a explicitement déclarée au cours de son audition par les services de police, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du caractère disproportionné de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B E, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel avait reçu délégation du préfet par intérim du département des Hauts-de-Seine, par un arrêté n°2022-093 du 13 octobre 2022, publié le 14 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de la requérante. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si Mme A est entrée en France le 4 août 2019 sous couvert d'un visa court séjour à destination des Pays-Bas, elle s'y est maintenue irrégulièrement et n'a pas sollicité un titre de séjour. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, et alors même qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en interdisant à l'intéressée de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, les moyens peuvent être écartés.
16. En cinquième et dernier lieu, si Mme A soutient avoir l'intégralité de sa belle-famille en France et produit la pièce d'identité de son beau-père, de sa belle-mère, de sa belle-sœur et de son beau-frère, toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le bien-fondé de ce moyen. Il suit de là, qu'il doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. C La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22149152Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2214915_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel