TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214916_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 6 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Lefort, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Debazac, représentant M. C et de M. C. - le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 30 septembre 1963 et entré en France en dernier lieu le 12 février 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 6 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord-franco algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a fait l'objet, entre 1991 et 2006, de dix-neuf condamnations pénales, notamment pour des faits liés à des vols, ayant conduit à son incarcération pendant une durée totale de peines cumulées de 7 ans et 5 mois, dont 11 mois avec sursis. Si M. C soutient qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune infraction pénale et n'a jamais été incarcéré, il ne verse pas au dossier d'éléments permettant de tenir pour établi que les mentions figurant dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire portant son nom versé au dossier ne le concerneraient pas. En tout état de cause, et aussi regrettables qu'ils soient, les faits à l'origine des nombreuses condamnations prononcées à l'encontre du requérant ont été commis, pour les plus redents d'entre eux, en mai 2006, soit seize ans avant la décision attaquée. Compte tenu à la fois de la gravité des faits en cause et de leur ancienneté, en fondant sa décision sur le fait que M. C constitue une menace à l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Les décisions par lesquelles le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. l'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Les motifs du présent jugement impliquent seulement que le préfet de police examine de nouveau la demande de titre de séjour présentée par M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Lefort, avocat de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lefort. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 6 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lefort, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Lefort. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Meyer, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, E. B Le premier assesseur, D. MatalonLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2214916_20221018
Données disponibles
- Texte intégral