TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214917_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 novembre 2022, 24 mars et 21 avril 2023, M. B C, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 5221-2 et L. 5221-2-1 du code du travail ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation hebdomadaire en préfecture et de remise de son passeport : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C dès lors que ce dernier s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 21 octobre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que ce dernier s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir alors que le requérant fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a pas été mis en possession de la carte de séjour dont le préfet fait mention. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M. C a conservé son objet. L'exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un diplôme national de médecine délivré par l'université de Tunis, est entré en France le 16 juillet 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " stagiaire " et a travaillé en qualité de médecin-stagiaire associé auprès du groupe hospitalier Sud Ile-de-France pour une durée initiale de six mois. Dans le cadre de la prolongation de ce stage jusqu'au 18 juillet 2022, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " valide jusqu'au terme de celui-ci. Lauréat des épreuves de vérifications professionnelles de février 2022, M. C a été affecté au service d'oncologie du centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne de Nice pour une durée de deux ans à compter du 27 juin 2022. Dans l'attente de sa prise de poste, il a été recruté par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité de praticien attaché à compter du 2 mai 2022 pour une durée de six mois. Avant l'expiration de sa dernière carte de séjour, il a demandé, dans le cadre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser de lui délivrer ce titre, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé exclusivement sur le fait que " le visa dont M. B C est détenteur ne pouvait être prolongé que dans le cadre d'un avenant de la convention de stage en cours avec le même établissement ". Toutefois, il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition légale ou règlementaire que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, par un requérant entré sur le territoire sous couvert d'un visa de long séjour et titulaire d'une carte de séjour temporaire dont il a demandé le renouvellement dans les délais, serait subordonnée à la détention d'un visa prolongé dans le cadre d'un avenant à sa convention de stage. Par ailleurs, outre l'intégration professionnelle remarquable du requérant, médecin spécialiste, dont le chef du service d'oncologie de l'hôpital Bichat (AP - HP) loue les qualité professionnelles et humaines et l'implication dans le cadre de la crise liée à la pandémie de Covid-19, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du certificat du docteur A, médecin psychiatre, et de son épouse, compatriote en séjour régulier, que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet a eu des conséquences d'une particulière gravité sur sa santé psychologique, ainsi que sur la vie de couple, et qu'elle lui a également causé des difficultés financières. Dans ces conditions, et eu égard au contrat du 2 mai 2022 et à son affectation au service d'oncologie du centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne de Nice pour une durée de deux ans à compter du 27 juin 2022, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a également entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif du présent jugement et compte tenu de l'affectation prévue de l'intéressé au centre de lutte contre le cancer Antoine Lacassagne de Nice, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214917
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2214917_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel