TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214918_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler en France ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - il est n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française et de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il est n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 511-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle et familiale ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Par une décision du 29 novembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les observations de Me Diallo, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1986, est entrée en France irrégulièrement le 10 mars 2011. Le 7 octobre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont elle était titulaire. Par un arrêté du 8 août 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à sa frontière. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 29 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Lorsque le parent étranger n'est pas en mesure de justifier que l'autre parent, auteur de la reconnaissance, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ou de produire une décision de justice, le préfet, dès lors qu'il n'a pas remis en cause la filiation de l'enfant de nationalité française, doit apprécier le droit au séjour du demandeur au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est illégale, en particulier, une décision de refus prise sans examen du droit au séjour du demandeur au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française. 5. Mme C ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de la contribution effective à l'entretien et l'éducation de son enfant de nationalité française par le père de celui-ci. Toutefois, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait examiné le droit au séjour de Mme C au regard de l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française, en méconnaissance de l'article L. 423-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme C tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Me Diallo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022
ORTA_2214918_20220809TA9328 octobre 2022
DTA_2214932_20221028TA9319 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214918_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214918_20230919