TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214920_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de désigner Me Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français: - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ne figurent pas sur la décision attaquée le nom, les coordonnées de l'interprète ni la langue utilisée ; - elle méconnaît son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 27 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 29 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Paëz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant (ANO)bangladais(/ANO), entré en France le selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 février 2020, notifiée le 12 mars 2020, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 23 mars 2021, notifié le 8 avril 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 2 juin 2021 une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 15 novembre 2021. En dernier lieu, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A demande au tribunal de désigner Maître Simon Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, une telle compétence ne relève pas du tribunal mais du seul bureau d'aide juridictionnelle. En outre, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision définitive du 27 décembre 2022 laquelle a désigné Me Paëz comme son conseil au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la requête. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C qui bénéficiait d'une délégation de signature régulière en application d'un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 6. En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, laquelle comporte de manière suffisante les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. 8. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur sur le prénom de M. A, il a cependant correctement indiqué sa date et son lieu de naissance, par conséquent cette erreur de plume ne révèle aucune erreur sur la personne concernée par la décision contestée, et ne saurait, dès lors, l'entacher d'illégalité. 9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 11. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. A ne justifie pas avoir été empêché de présenter des observations pertinentes de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait privé M. A de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si M. A soutient qu'il réside depuis le en France, et se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine depuis juin 2022, ces éléments, trop récents, ne sont pas suffisant pour établir, à la date de la décision attaquée, une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté, sa mère et ses quatre frères. Dans ces conditions, le préfet n'a ni commis d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2022. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2214920_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel