TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214921_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2022 et le 30 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Battais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que Mme B dispose de ressources propres, et d'autre part, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine née en 1948, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Rabat. Par une décision du 28 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 6 et la mention " Votre enfant (ou son conjoint) n'est pas en capacité de vous prendre en charge ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, fille de Mme B, exerce la profession d'assistante maternelle et perçoit un revenu mensuel cumulé pour ses deux contrats de garde d'enfants d'environ 2 500 euros. Son mari, qui est salarié en contrat à durée indéterminée, perçoit quant à lui un revenu mensuel d'environ 2 000 euros par mois. Il n'est pas contesté en défense que le couple n'a qu'une seule personne à charge. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre fait valoir, d'une part, que Mme B dispose de ressources propres dans son pays, et d'autre part, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est veuve depuis le 23 février 2022, perçoit depuis cette date pour seules ressources propres une pension de réversion d'un montant net mensuel de 477 dirhams, soit environ 43 euros. S'il est vrai que la requérante a bénéficié de deux virements de la caisse nationale de sécurité sociale marocaine pour un montant total d'environ 900 euros, ces sommes ponctuelles, versées seulement quelques semaines après le décès de son mari, ne permettent pas à elles seules de la regarder comme disposant de ressources propres. Par ailleurs, il est établi que les enfants de Mme B ont mis en place de manière solidaire un virement mensuel permanent à son profit d'un montant de 450 euros depuis le 25 février 2019, émis depuis le compte en banque de l'un de ses fils qui réside en Belgique, et qu'une de ses filles lui adresse en complément des virements ponctuels depuis son compte bancaire. Mme A D justifie à cet égard des virements mensuels adressés à son frère et à sa sœur. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir les substitutions de motifs sollicités en défense. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France née le 29 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2214921_20230509
Données disponibles
- Texte intégral