TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214922_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A épouse B représentée par Me Traoré, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis plus de trois années ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que ses multiples démarches auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sont demeurées infructueuses quant à l'état d'avancement de son dossier ; l'octroi du titre de séjour lui permettra de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français et de continuer sa vie conjugale avec son conjoint de nationalité française ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 30 août 1975, est entrée en France " il y a dix-huit ans ", selon ses déclarations. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 août 2018 au 30 août 2019 dont elle a demandé le renouvellement. Elle a depuis lors été munie des récépissés dont le dernier expirait le 13 juin 2022. Par la présente requête, Mme A épouse B demande, notamment, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n'est pas contesté par le préfet de Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense que Mme A épouse B est entrée sur le territoire français il y a dix-huit années, a présenté une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle est titulaire, que le récépissé de titre de séjour de Mme A épouse B a été renouvelé à plusieurs reprises depuis au moins trois années et que Mme A épouse B a sollicité, en vain, les services de la préfecture sur l'état d'avancement de son dossier au cours des derniers mois.
5. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que la demande de Mme A épouse B présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A épouse B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 décembre 202La juge des référés
signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22149220Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2214922_20221220
Données disponibles
- Texte intégral