TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214923_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 août 2021, 10 novembre 2021, 12 mars 2021 à 13h05 et 13h06 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à soulever l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points ;
- elle n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises les 6 août 2021, 10 novembre 2021, 12 mars 2021 à 13h05 et 13h06.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En ce qui concerne les infractions des 6 août 2021 et 10 novembre 2021 :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A produit par l'administration, que l'infraction constatée le 6 août 2021, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Le paiement de l'amende forfaitaire suffit à établir que l'intéressée a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressée ne justifiant pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour l'infraction du 6 août 2021 ainsi que, pour les mêmes motifs, pour l'infraction du 10 novembre 2021.
En ce qui concerne les infractions des 12 mars 2021 à 13h05 et à 13h06 :
5. Pour ce qui concerne les infractions du 12 mars 2021 si les procès-verbaux électroniques datés du même jour et les constatant sont produits à l'instance, ils ne comportent ni la signature de l'intéressée ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que ces infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressée de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressée, de nature à établir que Mme A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressée de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification des infractions constatées, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de quatre et trois points correspondant aux deux infractions commises le 12 mars 2021 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que Mme A a réglé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 6 août 2021 et 10 novembre 2021 Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de quatre et trois points intervenues à la suite des deux infractions commises le 12 mars 2021, ensemble la décision 48SI attaquée.
Sur l'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à Mme A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 12 mars 2021 dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des sept points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de sept points affectés au permis de conduire de Mme A à la suite des infractions commises le 12 mars 2021 à 13h05 et à 13h06 ainsi que la décision référencée 48SI du 25 août 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mme A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des sept points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2023
DTA_2214923_20230705TA934 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214923_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214923_20231004