TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2214926_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2022 et 14 juin 2023, M. D A, représenté par Me Mabanga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le 6° du même article. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par deux mémoires enregistrés les 2 juin 2023 et 4 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté du 3 octobre 2022 a été abrogé par une décision du 19 avril 2023 en raison de l'incompétence du signataire de l'acte. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant béninois, né le 18 mai 1973, est entré en France le 23 juillet 2012, sous couvert d'un visa Schengen valable du 6 juillet 2012 au 5 août 2012 et a été muni d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2017. Le 8 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 14-1 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'étendue du litige et l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par une décision du 19 avril 2023, il a abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige avait reçu un commencement d'exécution au cours de la période lors de laquelle il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ont conservé leur objet. 5. D'autre part, il est constant que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'ont pas servi de base légale à une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'intéressé et n'ont ainsi reçu aucun commencement d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions se sont trouvées privées d'objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 3 octobre 2022 : 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour a été signée par Mme C B, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Si Mme B a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme B dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que l'arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d'un titre de séjour à M. A, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. Dans ces conditions, Mme B n'était pas compétente pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte relevé d'office doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu du motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 3 octobre 2022 et de l'édiction, le 19 avril 2023, d'un nouvel arrêté ayant le même objet que celui de l'arrêté annulé, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre les décisions du 3 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Article 2 : La décision du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2022 refusant à M. A un titre de séjour est annulée. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseur le plus ancien, signé E. Garona La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2214926_20231214
Données disponibles
- Texte intégral