TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214927_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de Mme C. Par une requête enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Paris le 8 novembre 2022, Mme B C demande l'annulation de la décision implicite née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Haïti refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à sa mère, Mme A D C. Elle doit être regardée comme soutenant que les motifs de la décision contestés sont entachés d'erreur d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 7 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D C, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour afin de rendre visite à sa fille et ses petits-enfants en France. L'autorité consulaire française en Haïti a refusé d'y faire droit. Le recours formé contre ce refus consulaire a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision implicite née le 29 octobre 2022, dont Mme B C, fille de A D C, demande au tribunal l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 : " Les demandeurs qui ont fait l'objet d'une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l'État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l'annexe VI. " 4. Il résulte de ces dispositions du code communautaire des visas que seule la demandeuse ou le demandeur de visa a intérêt pour introduire une requête contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant un refus de visa qui lui est opposé. En l'espèce, la requête est introduite par Mme B C, fille de A D C, qui s'est engagée, dans le cadre de la constitution du dossier nécessaire à l'obtention du visa considéré, à assurer le logement de sa mère et a signé, à cet effet, l'attestation d'accueil exigée par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois cette qualité d'accueillante ne lui donne pas intérêt pour agir contre le refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. En dépit de la demande de régularisation adressée le 17 novembre 2022 et dont il a été accusé réception au plus tard le 23 novembre 2022, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en la faisant signer par la demandeuse de visa. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. LOUAZELLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2214927_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel