TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214928_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2022, 13 mars 2023, et un mémoire enregistré le 31 août 2023 et non communiqué, Mme B E A, représentée par Me Njimbam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 25 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dès la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits seraient irréguliers est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Glize, - et les observations de Me Njimbam, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 25 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. Pour justifier de l'identité de Mme A et de son adoption par M. C A ont été produits, l'acte de mariage entre Mme Mbou'ou Mvolla et M. A, un acte notarié d'adoption plénière n° 20787 du 26 décembre 2019 et 15 janvier 2020, le jugement n° 1445/CIVIL du 12 novembre 2020 déclarant Michèle Emmanuelle Fama Amougou adoptée par M. A ainsi que le certificat de non-appel de ce jugement, daté du 22 avril 2021. Sont par ailleurs produits l'acte de naissance n° 2021/CE7601/N/540 qui mentionne les nom, prénoms et date de naissance de la requérante et ceux de M. A, ainsi que le livret de famille dans lequel figurent les nouveaux noms et prénoms des trois enfants adoptés par celui-ci, dont la requérante, ainsi que leurs dates et lieux de naissance qui correspondent à ceux mentionnés par le jugement d'adoption précité, suite à leur transcription à l'état civil français. Dans ces conditions, le ministre, qui se prévaut en vain d'une levée d'acte dont il ne produit pas le résultat, ne peut davantage utilement faire valoir que l'acte d'état civil de la demandeuse, antérieur à son adoption, comporterait des prénoms différents pour contester l'authenticité de ceux produits à l'appui de la demande de visa, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier qu'un nouvel acte de naissance n°2023/CE7601/N/511 a été établi le 30 janvier 2023 afin de mettre en conformité les prénoms de la demandeuse avec son état civil initial. Dans ces conditions, l'identité et la filiation de la requérante doivent être regardées comme établies. Par suite, et alors que le ministre ne conteste pas que Mme A, qui est étudiante et sans emploi déclaré, est à la charge de M. A, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de sa notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2214928_20230925
Données disponibles
- Texte intégral