TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2214929_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme D B épouse C et M. E C, représentés par Me Konaté, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 13 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'une enfant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de faire délivrer à Mme B le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de faire réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 371-2 du code civil dès lors qu'elle contribue, à proportion de ses facultés, à l'entretien de l'enfant, avec l'aide financière apportée par son mari, et a pourvu à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celle-ci ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 21 octobre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, épouse C, ressortissante centrafricaine née en 1995, est la mère de l'enfant A Elisabeth Immaculé C Guelembe, née en 2019 en France. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 13 juillet 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'une enfant de nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Rabat, à savoir le motif tiré de ce que la demanderesse de visa ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant de nationalité française. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé le 20 mai 2017 en Centrafrique M. C, de nationalité française, et qu'elle a donné naissance à l'enfant A C Guelembe le 10 juillet 2019 au Maroc. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a suivi au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022 les 3ème et 4ème années d'études d'un cursus en management et gestion d'entreprise à Rabat (Maroc) et justifie par les certificats de scolarité et le carnet de santé versés à l'instance, que sa fille A vit à ses côtés au Maroc. Elle produit en outre plusieurs récépissés de transferts d'argent de son époux à son profit. Dans ces conditions, Mme B justifiant avoir à sa charge son enfant de nationalité française et percevoir une aide financière régulière de son époux, et père de l'enfant de nationalité française, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français, pour le motif rappelé au point précédent, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Konaté peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Konaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Konaté de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Konaté une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Konaté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2214929_20230831
Données disponibles
- Texte intégral