TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214932_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré sans objet son recours en vue d'une offre de logement. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, elle a accepté un logement social dans une zone tendue mais elle a dû le quitter par la suite en raison d'une agression dont elle a été victime, en deuxième lieu, elle est hébergée chez sa tante dans un logement insalubre et en sur-occupation, en troisième lieu, elle risque de devoir dormir dans la rue et, en dernier lieu, elle est handicapée. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Viard a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a, le 10 septembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 13 janvier 2022, rejeté cette demande au motif que " la requérante a déjà déposé auprès de la commission un recours en vue d'une offre de logement enregistré sous le n° 0752018007412. L à la suite duquel elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par la commission du 4 avril 2019 ". Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a, par une décision du 4 avril 2019 de la commission de médiation, été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Si elle soutient qu'elle a dû quitter son logement à cause de violences qu'elle a subi et qu'elle est aujourd'hui hébergée, avec ses trois enfants, chez sa tante depuis le 10 septembre 2021 au moins, elle n'apporte pas la preuve, ni même n'allègue, qu'elle ne bénéficie plus de la décision du 4 avril 2019 de la commission de médiation. Dès lors, c'est à juste titre que la commission de médiation a confirmé la précédente décision et déclaré sans objet sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 13 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, M.-A VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2214932_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel