TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214935_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Saïd Mohamed, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née 14 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française aux Comores refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen ; - il remplit toutes les conditions de délivrance d'un visa en qualité d'étudiant ; - le refus de visa litigieux procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française aux Comores, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 14 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir obtenu son baccalauréat en août 2022, est préinscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité management commercial opérationnel au sein de l'établissement d'enseignement supérieur privé Estya university au titre de l'année universitaire 2022/2023. Il ressort de la synthèse consulaire produite en défense que le requérant a été évalué comme disposant d'un niveau correct et qu'il envisage, à l'issue de ses études, de devenir conseiller en vente au sein de l'entreprise de ses parents. La seule circonstance que le conseiller du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) aurait émis un avis défavorable en raison d'un niveau jugé trop faible ne suffit pas à démontrer le manque de sérieux du projet de M. A alors qu'il ressort, par ailleurs, du même document que le conseiller Campus France a, pour sa part, estimé que ce projet était cohérent. Dans ces conditions, et alors que ni le supposé manque de sérieux de l'établissement privé dans lequel l'intéressé est inscrit ni l'âge de ce dernier ne suffisent à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa eu égard à l'objet du visa sollicité, le requérant est fondé à soutenir que le motif de la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que M. A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à ce dernier. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2214935
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2214935_20231009
Données disponibles
- Texte intégral