TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214938_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - il a entaché ses décisions d'une erreur de fait sur la date de son entrée en France ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des articles R. 511-1 et R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le privant ainsi d'une garantie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 h par une ordonnance du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour M. B le 14 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Raymond représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité , a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2009, produit pour chaque année depuis 2012 des pièces médicales, administratives et bancaires permettant d'établir de manière suffisamment probante la réalité de sa présence habituelle en France. Si les pièces produites pour les années 2012 et 2013, contestées par le préfet, qui comportent des attestations d'assurance d'habitation, des documents bancaires, des ordonnances médicales, des courriers relatifs au " pass navigo " et à l'aide médicale d'Etat, sont moins probantes que pour les autres années, l'ensemble des documents produits sur la période de dix ans sont toutefois suffisamment convergents pour établir la continuité et l'ancienneté du séjour en France du requérant depuis 2012, soit plus de dix ans à la date de la décision contestée. Enfin, si le préfet fait état de la production d'un certificat médical frauduleux émanant de l'hôpital Bichat, sans apporter toutefois plus de précision sur l'année en cause, il ne pouvait toutefois, qu'écarter ce document, sans en déduire, ainsi qu'il le fait à tort, de ce seul fait, le caractère frauduleux de l'ensemble des autres documents, très nombreux, produits par le requérant pour chaque année depuis 2012. Dans ces conditions, M. B justifiant de dix ans de séjour à la date de la décision contestée, le préfet était tenu en application des dispositions de l'article L. 435-1 précitées de faire précéder sa décision de refus de titre de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, l'intéressé, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 septembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif de l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B et de soumettre sa demande à l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Par ailleurs, le présent jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de soumettre la situation de M. B à l'avis de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2214938_20230623
Données disponibles
- Texte intégral