TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214939_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à la requérante en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a méconnu son droit d'être entendue ;
- elle a méconnu les articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Nombret, pour Mme A, qui déclare abandonner ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre de la requérante, ressortissante nigériane, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est renvoyée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. -Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. " Aux termes de l'article R. 425-2 de ce code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Les dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains et ont pour finalité de leur permettre de déposer plainte. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
4. Le préfet de police fait valoir qu'à aucun moment Mme A n'a fait état du fait qu'elle serait une victime d'un réseau de la traite des êtres humains. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, ressortissante nigériane, entrée en France le 2 octobre 2012 sans visa, en voiture par l'Italie, a, lors de son audition du 3 octobre 2022 par les services de la préfecture de police l'ayant interpellée le jour même, route des Pyramides à Paris sur le secteur " Bois de Vincennes ", clairement indiqué qu'elle se livrait à la prostitution pour un revenu de 150 euros par jour. En outre, la fiche signalisation produite en défense mentionne que Mme A a été " signalisée " le 12 décembre 2012 pour des faits de " racolage prostitution ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le service de police, qui disposait ainsi d'éléments suffisamment précis permettant de considérer raisonnablement que la requérante, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, était susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale ouverte de ces chefs, lui aurait donné les informations prévues par l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision prise par le préfet de police, obligeant Mme A à quitter le territoire français a donc été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
5. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions consécutives prises le même jour fixant le pays d'éloignement forcé de Mme A, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et lu interdisant le retour en France pendant la durée de douze mois.
6. L'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Nombret renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Nombret renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Nombret et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. C La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
.
2214939Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2214939_20221121
Données disponibles
- Texte intégral