TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13DésistementCitée 1×
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2214939_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et 6 janvier 2023, Mme C B A, représentée par Me Larre demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 5 avril 2022 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou bien la somme de 1 500 euros si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient être toujours dans l'attente d'un hébergement de type T3 ou T4 correspondant aux besoins de sa famille, qu'elle demande depuis le 31 octobre 2019, alors qu'elle est toujours en situation d'hébergement précaire et que ses ressources ne lui permettent pas d'accéder à un logement dans le parc privé.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire enregistré le 20 janvier 2023, Mme C B A, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement et maintenir celles se rapportant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet lui a adressé une offre de logement et qu'elle l'a accepté.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, du préfet de la Loire-Atlantique, n'a pas été communiqué.
Par une décision du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 11h30.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Si dans sa requête Mme B A avait demandé qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement dans les conditions prescrites par la décision du 5 avril 2022 de la commission de médiation de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, elle a, dans son mémoire enregistré le 20 janvier 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu de ne statuer que sur les conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
2. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au profit Me Larre sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B A à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique aux fins d'injonction sous astreinte de lui attribuer un logement.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Larre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Larre.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
B. ECHASSERIEAU La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 janvier 2023
DTA_2214393_20230124TA441 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214939_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214939_20230201