TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214942_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ne pouvait refuser de lui délivrer le visa sollicité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur son droit au séjour ; - le motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour de retour auprès de l'autorité consulaire française à Oran. Par une décision du 7 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 18 août 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 3. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, le consul et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l'octroi d'un visa d'entrée en France à l'étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de visa, M. B est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 17 août 2013 au 16 août 2023 dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il l'a égaré lors de son séjour en Algérie. Le ministre en défense ne soutient, ni même n'allègue, que l'intéressé aurait perdu son droit au séjour. Dans ces conditions, l'autorité consulaire et la commission de recours se trouvaient en situation de compétence liée pour lui délivrer le visa sollicité. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, opposer un refus à la demande de visa du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. M. B ne justifiant plus d'un droit au séjour à la date du présent jugement, celui-ci implique uniquement qu'il soit procédé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au réexamen de son recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2214942_20231030
Données disponibles
- Texte intégral