TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2214943_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2022 et 27 mai 2023, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 correspondant à la télé-correction de sa déclaration de revenus qu'il a effectuée le 10 août 2022. M. B soutient qu'en sa qualité de salarié impatrié, il peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 10 août 2022, modifié en ligne sa déclaration de revenus perçus en 2021 en appliquant l'exonération forfaitaire de 30 % de sa rémunération prévue par les dispositions du 1° du I. de l'article 155 B du code général des impôts. Par une décision du 5 septembre 2022, l'administration fiscale a rejeté cette demande. M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti correspondant à l'application de l'exonération d'impôt qu'il sollicite. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". 3. M. B a été imposé sur la base de la déclaration de ses revenus perçus en 2021 qu'il a souscrite, laquelle ne comportait aucune mention relative à l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 155 B du code général des impôts dont il revendique l'application. Dès lors, il lui incombe d'établir qu'il réunissait, au titre de l'année 2021, les conditions pour bénéficier du régime fiscal des " impatriés " prévu par ces dispositions. 4. D'autre part, aux termes du 1. du I. de l'article 155 B du code général des impôts : " Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n'aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B. / () / Si la part de la rémunération soumise à l'impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l'intéressé () ". 5. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier, au titre de l'année 2021, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de sa rémunération prévue par les dispositions du 1. du I. de l'article 155 B du code général des impôts. Toutefois, son contrat de travail ne prévoit pas qu'une partie de sa rémunération serait directement liée à sa situation d'impatriation. En outre, alors que son employeur atteste qu'il bénéficie d'une rémunération analogue à celle des salariés occupant les mêmes fonctions et avec la même ancienneté, il n'établit pas que la part de sa rémunération demeurant imposable à l'impôt sur le revenu après abattement de 30 % serait au moins égale à la rémunération versée aux salariées ayant des fonctions analogues dans l'entreprise ou, à défaut, dans une entreprise similaire en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions de l'article 155 B du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 correspondant à la télé-correction de sa déclaration de revenus qu'il a effectuée le 10 août 2022. Ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214943
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022
ORTA_2214943_20220713TA9514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214943_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2214943_20241114
Données disponibles
- Texte intégral