TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214944_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire australien. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a dépassé le délai légal de traitement de sa demande ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une durée de résidence en Australie suffisante. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme Merino. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 3 février 2021, l'échange de son permis de conduire des véhicules de catégorie B délivré en Australie le 5 février 2020 contre un titre de circulation français. Par une décision du 13 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que cette dernière n'apportait pas la preuve de l'établissement de sa résidence normale à titre permanent sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré son permis de conduire. M. B demande au l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de police a instruit la demande d'échange de permis de conduire dans un délai supérieur à 12 mois est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ci-dessus visé dans sa rédaction applicable : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II / () / C. ' Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. ". L'article 5 du même arrêté dispose : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / () C. ' () Pour un ressortissant français ou de l'Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l'intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat () / II. - En outre, son titulaire doit : A. ' Avoir acquis sa résidence normale en France. / () / D. ' Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. / () / Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, () ". Aux termes du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France ". 4. M. B, de nationalité française, est présumé avoir sa résidence normale en France en vertu du C de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. M. B soutient cependant avoir vécu plus de 185 jours en Australie au cours de l'année d'obtention de son permis et produit à l'appui de ses allégations la confirmation d'une réservation d'un vol Paris/Melbourne datée du 28 novembre 2019, une attestation établie par pôle emploi le 7 décembre 2021 indiquant qu'il a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 22 septembre 2014 et le 31 janvier 2019 puis à compter du 5 août 2020, des fiches de paie pour un emploi en Australie couvrant la période allant du 23 décembre 2019 au 19 janvier 2020 et une attestation de l'employeur qui certifie du recrutement de l'intéressé à compter du 5 décembre 2019. Toutefois, par la production de ces documents ponctuels et d'une valeur probante insuffisante, et en l'absence d'autre élément, le requérant n'établit pas avoir eu sa résidence normale en Australie lors de l'obtention des droits à conduire et, ainsi, ne renverse pas la présomption de résidence normale en France découlant de sa nationalité française. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de police a rejeté la demande d'échange de son permis de conduire australien pour un permis de conduire français. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision du préfet de police en date du 13 mai 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, M. MERINOLa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2214944_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel