TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214945_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient qu'eu égard à son état de santé, il remplit les conditions d'attribution de la carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu : - les pièces produites le 31 mai et le 7 juin 2023 par M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été différée au 8 juin 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui a été rejetée. Par une décision du 13 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment des documents médicaux versés au dossier et des précisions apportées à l'audience par M. B que celui-ci souffre d'une pathologie neurologique, provoquant des troubles de l'équilibre et que son état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne mais également l'utilisation d'une béquille pour tous ses déplacements extérieurs. Ainsi, compte tenu de ce recours systématique à une aide technique qui, à lui-seul, caractérise une réduction importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de M. B, il y a lieu de reconnaître son droit à être muni d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à trois ans. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2022 refusant de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". La présente décision implique nécessairement la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine pour une durée de trois ans à compter de la date du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de trois ans à compter de la date du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214945
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 juillet 2022
DTA_2214945_20220716TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214945_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214945_20230621