TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214946_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la société Taverne de la Butte, représentée par Me Lachkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse ouverte d'une longueur de 6 mètres et d'une largeur de 0,60 mètre au droit de son établissement sis 13, rue de la Butte-aux-Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de l'autoriser à installer une terrasse ouverte d'une longueur de 6 mètres et d'une largeur de 0,60 mètre dans le délai de soixante jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que les faits la motivant, notamment l'existence de plaintes et de procès-verbaux d'infractions, ne sont pas établis ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que la configuration des lieux permet l'implantation d'une terrasse, et que le motif invoqué n'est ni légitime, ni actuel ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement, dès lors que d'autres bars et restaurants situés à proximité disposent d'une autorisation de terrasse ouverte ; - elle lui cause un préjudice financier et un préjudice d'image ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Taverne de la Butte ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Lachkar, représentant la société Taverne de la Butte, et de M. de Valois, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. La société Taverne de la Butte, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide, restaurant et bar au 13, rue de la Butte-aux-Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris, a sollicité le 6 mars 2022 auprès de la maire de Paris l'autorisation d'installer une terrasse ouverte de 6 mètres de long sur 0,60 mètre de large sur le trottoir devant cet établissement. Cette demande a été rejetée le 16 mai 2022. La société Taverne de la Butte demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique, et notamment l'artic1e DG.5, et indique que l'autorisation demandée est refusée en vertu de ce même article, dès lors que l'établissement géré par le demandeur a déjà fait l'objet de nombreuses plaintes pour nuisances sonores de sa clientèle pour troubles à l'ordre public. Alors même que la décision ne précise pas les dates et l'origine des plaintes citées, il ressort des pièces du dossier que la motivation de la décision a permis à la société Taverne de la Butte, qui ne pouvait ignorer les nuisances sonores en question, de connaître, à la seule lecture de la décision qui lui était notifiée, les motifs qui la fondent. Par suite, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, la société Taverne de la Butte fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les nuisances sonores reprochées ne sont pas établies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une liste, produite par la Ville de Paris, de procès-verbaux d'infraction dressés entre 2020 et 2022 à l'encontre de la société requérante, que celle-ci a fait l'objet entre le 19 avril 2019 et le 16 mai 2022, date de la décision attaquée, de 21 procès-verbaux pour des faits d'occupation de l'espace public sans autorisation, de nuisances sonores, de non remisage de terrasse après 22 heures, et d'embarras sur la voie publique par dépôt de tables et de chaises entravant la libre circulation des passants. Parmi ces procès-verbaux, six ont été dressés pour nuisances sonores, à savoir deux pour " aide ou assistance à une personne faisant du bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui ", les 30 juin 2020 et 18 septembre 2021, et quatre pour " émissions de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme " les 18 et 24 septembre, 9 et 10 octobre 2021. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article DG. 1 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique : " Toute occupation du domaine public viaire par une installation - étalages et contre-étalages, contre-étalages sur stationnement, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contreterrasses, contre-terrasses sur stationnement, terrasses estivales et autres occupations du domaine public de voirie (commerces accessoires, tambours d'entrée, écrans, jardinières, planchers mobiles) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal - est soumise à autorisation préalable délivrée par la Maire de Paris, après dépôt d'une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du Préfet de Police et du Maire d'arrondissement. " Aux termes de l'article DG.5 du même règlement : " L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / () - aux sanctions antérieures prononcées contre le demandeur, notamment en cas de retrait des autorisations qui lui ont été accordées. ". 6. Les autorisations privatives d'occupation du domaine public, telles que les autorisations d'implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. Il appartient à l'autorité compétente de fixer, tant dans l'intérêt du domaine public et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. La prévention des nuisances à la tranquillité des riverains générées par l'installation d'une terrasse sur la voie publique est au nombre des motifs d'intérêt général qui peuvent fonder un refus d'autorisation de terrasse. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le motif retenu par la Ville de Paris est fondé sur les nuisances à la tranquillité des riverains attestées par les nombreux procès-verbaux cités au point 4. Au vu du caractère répété et du grand nombre des infractions constatées, et nonobstant le caractère ancien de certaines de ces infractions, la Ville de Paris a pu légalement, sans commettre de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser l'autorisation sollicitée en application des dispositions précitées de l'article DG.5 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle dispose, devant son établissement, d'une place de stationnement non réservée permettant l'installation d'une terrasse estivale, dès lors qu'elle demande l'installation d'une terrasse ouverte sur le trottoir, au droit de son établissement, et non sur cette place de stationnement. 9. En cinquième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. 10. En l'espèce, la circonstance que les établissements voisins de la société requérante disposent d'une autorisation de terrasse ne caractérise pas, par elle-même, une rupture d'égalité de traitement, et ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que ces établissements auraient fait, comme la société requérante, l'objet de sanctions antérieures prononcées contre eux. 11. En sixième lieu, la société Taverne de la Butte ne peut utilement faire valoir, dès lors qu'une décision de gestion domaniale n'a pas vocation à prendre en compte les intérêts particuliers, que la décision de refus lui cause un préjudice commercial ou un préjudice d'image importants. 12. En dernier lieu, la société Taverne de la Butte n'apporte pas la preuve que l'arrêté contesté, qui est à juste titre motivé par l'appréciation des sanctions passées prises à son encontre, aurait été pris pour des considérations étrangères à la règlementation régissant ces installations. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure doit être écarté. 13. Il résulte ce qui précède que les conclusions de la société Taverne de la Butte à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Taverne de la Butte est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Taverne de la Butte et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, F. A La présidente, M.-P. VIARDLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2214946_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel