TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2214948_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans une langue qu'il comprend ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas territorialement compétent pour prendre la décision en litige, et que par ailleurs la compétence du signataire n'est pas non plus établie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la qualité de l'agent notifiant n'y figure pas ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - le préfet a porté atteinte à son droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de garanties de représentation, que le préfet ne justifie pas qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne trouble pas l'ordre public ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et donc irrecevable, et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1977 à Gharbia, demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A réside dans le département de Seine-Saint-Denis, l'irrégularité de sa situation a été constatée par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 septembre 2022 après qu'il a été interpellé par les services de police à Asnières-sur-Seine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine était territorialement compétent pour prononcer la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée. 6. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. B D, adjoint au bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 8. M A ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration au motif qu'elle ne mentionnerait pas la qualité de l'agent notificateur dès lors d'une part que ces dispositions ont pour objet l'identification de l'auteur de la décision, non de l'agent qui procède à sa notification et d'autre part que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. 9. En quatrième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 11. En sixième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu, le 30 septembre 2022, avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017, il est célibataire sans enfant et ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire. Par ailleurs, son insertion professionnelle demeure récente, l'intéressé ne justifiant que de quatre mois d'activité salariée en 2020, puis de l'exercice d'une activité en qualité de peintre, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 janvier 2022. Aussi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 14. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière et n'avait pas sollicité de titre de séjour, et que par ailleurs, il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si M. A soutient ne pas avoir fait l'objet de précédente mesure d'éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose de garanties de représentation, il ne critique pas les motifs qui fondent la décision et n'établit donc pas que le préfet n'aurait pas fait une exacte application des dispositions citées précédemment. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 18. La décision en litige, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée alléguée de séjour de l'intéressé, ainsi que l'absence de fortes attaches sur le territoire et la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 20. En quatrième lieu, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il ne se prévaut d'aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français, et a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 15 octobre 2019 par le préfet de police. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs de fait, il n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celle relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Amrouche et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, J. FLa greffière, S. LE-BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2214948_20230214
Données disponibles
- Texte intégral