TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214950_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- le préfet de police a commis une erreur de de droit en examinant sa situation au regard de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait déposé une demande sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code, relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Fadier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant chinois né le 10 novembre 1992, est entré régulièrement en France le 23 janvier 2021, muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " passeport talent-chercheur ", valable du 13 janvier 2021 au 13 janvier 2022, délivré par les services consulaires de l'ambassade de France à Tokyo. M. B a sollicité, le 18 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur ". Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, adjoint au chef du 6ème bureau de la préfecture de police, chargé de l'immigration professionnelle qualifiée, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-505 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé. Toutefois, l'arrêté rappelle les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, il est suffisamment motivé et ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ". / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ".
5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. M. B soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur de droit en examinant sa situation au regard de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, étudiant en musicologie à l'université de Kunitachi au Japon, a transmis aux services consulaires de l'ambassade de France à Tokyo une convention d'accueil d'un chercheur ou d'un enseignant étranger, conclue avec l'université Sorbonne Université le 17 novembre 2021. La circonstance, à la supposer même établie, que les services consulaires de l'ambassade de France à Tokyo auraient à tort délivré à M. B un visa de long séjour portant la mention " passeport talent-chercheur ", alors qu'il ne bénéficiait d'aucun financement lui ouvrant droit à ce statut, n'emporte toutefois aucune obligation pour le préfet de police d'examiner d'office sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", alors que M. B, contrairement à ce qu'il soutient, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant " qu'enseignant-chercheur ", ainsi qu'il ressort de la fiche de dépôt de la demande en date du 18 novembre 2021. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit que le préfet de police a instruit la demande de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué au motif que ce refus aurait des conséquences irréversibles sur la poursuite de la rédaction de sa thèse et, par conséquent, sur son avenir professionnel. Toutefois, si M. B produit des extraits de sa thèse établissant la réalité et l'état d'avancement de ses travaux, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à faire regarder l'arrêté du préfet de police comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2214950_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel