TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214950_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de deux mois jours suivant la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 juin 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 4 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 2. D'une part, M. B n'établit pas que sa demande d'admission au séjour n'avait pas été présentée sur d'autre fondement que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable aux Tunisiens, alors qu'il ressort des termes mêmes de cette demande qu'il a sollicité le bénéfice " de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son volet " salarié " ". En tout état de cause, les motifs de l'arrêté contesté font apparaître que le préfet a bien fait usage de son pouvoir général d'appréciation en examinant sur le fond sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, tant au titre de sa vie privée et familiale que pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". D'autre part, en se prévalant d'un emploi de ripeur depuis le 7 janvier 2019 et de son intégration relative à la société française - en usant d'une fausse carte de séjour -, M. B ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. B est entré sur le territoire français le 17 juin 2017, âgé de vingt-cinq ans. Marié le 9 août 2017 à une compatriote elle-même en situation irrégulière sur le sol français, le couple ayant un enfant en bas âge, il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Tunisie, où vivent ses parents et deux membres de sa fratrie. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2214950_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel