TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214955_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des disposition de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue
le fondement ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant afghan né le 11 mai 1978 à Logar (Afghanistan) est entré sur le territoire français le 1er septembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, cette demande a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2022, notifiée le 20 octobre 2021. Le 22 décembre 2021, il a introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, les décisions en litige ont été signées par Mme D C, attachée et adjointe au chef du bureau de l'asile, laquelle avait reçu délégation du préfet par intérim du département des Hauts-de-Seine, par un arrêté n°2022-093 du 13 octobre 2022, publié le 17 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. E soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune certitude n'est établie s'agissant de la réalité de la protection qu'il aurait obtenue en Italie. Toutefois, il ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA était fondée sur le fait que M. E bénéficierait d'une protection internationale en Italie. Il suit de là que le moyen invoqué par M. E tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. "
8. M. E fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles précités. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions aux fins d'annulation dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée.
10. En cinquième lieu, M. E fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen qui est inopérant, doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
12. La décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il ne fait valoir sa présence en France que depuis le 1er septembre 2020, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire dès lors que sa conjointe réside dans son pays d'origine et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à sa situation personnelle une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. E est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
M. A La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22149552Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2214955_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel