TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214959_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2221399 du 18 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A, enregistrée le 13 octobre 2022. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2022, M. A, représenté par Me Guler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il est présent en France depuis plus de dix ans et peut bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine en raison des risques auxquels il est exposé. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révélant un défaut d'examen particulier. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 8 avril 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire sans délai : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions sur lesquelles il se fonde, et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant encourt des traitements contraires à l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2013, et qu'il a des attaches familiales et amicales en France, sans toutefois l'établir par des pièces probantes. En outre, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté indiquant qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A allègue qu'il est menacé par des opposants politiques au Bangladesh, de sorte qu'un retour dans son pays d'origine est inenvisageable. Toutefois, de telles considérations sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. A soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans crainte pour sa sécurité, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune pièce justificative permettant de démontrer les risques actuels et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ni même leur nature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision lui interdisant de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. D'une part, la décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois vise les dispositions précitées de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A allègue être rentré sur le territoire en 2013, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne pouvant ainsi se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 octobre 2021. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose et qui, par suite, est suffisamment motivée, atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. D'autre part, M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet de police, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas méconnu les dispositions précitées. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22149590
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2214959_20221213
Données disponibles
- Texte intégral