TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214961_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 15h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Njimbam, avocat de la requérante, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 1er décembre 2022 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme C G B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, en l'espèce, M. A B, faisant valoir que celui-ci est l'époux de sa mère biologique, Mme E D, et qu'il l'aurait adoptée, ainsi que ses frère et sœur. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le consul général de France à Yaoundé a rejeté sa demande de visa de long séjour présentée à ce titre. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision consulaire, avant même l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France statuant sur cette décision, la requérante fait valoir qu'elle vit séparée de ses parents et de sa fratrie et qu'elle n'a pas pu intégrer l'école française au sein de laquelle elle était inscrite pour débuter les cours à la rentrée universitaire 2022-2023. Toutefois, alors que la date de rentrée est dépassée, sans qu'une rentrée tardive ne soit d'ailleurs alléguée, de tels éléments ne peuvent être regardés comme permettant de justifier de l'urgence particulière rappelée au point n° 3 à statuer sur la requête de Mme C G B avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les refus de visas, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard le 25 décembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit en tout état de cause besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme C G B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C G B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 décembre 202Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214961_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
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