TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2214961_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 15 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a partiellement refusé de faire droit à sa demande de communication de documents concernant sa candidature à la promotion hors classe pour les années 2018 à 2022, les procès-verbaux des commissions administratives paritaires académiques relatifs à la promotion hors classe des personnes de direction pour les années 2021 et 2022, les tableaux d'avancement des personnels de direction à la hors classe et à l'échelon spécial ainsi que les tableaux des promouvables pour les années 2018 à 2022 dans leurs versions non tronquées présentées aux organisations syndicales ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de produire ces documents par voie électronique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les documents sollicités ont le caractère de documents communicables ; - il ne s'agit plus de documents inachevés ou préparatoires ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - les documents sollicités peuvent être communiqués en occultant les mentions nominatives et celles révélant une appréciation sur la manière de servir d'un agent. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande tendant à la communication des tableaux d'avancement des personnels de direction à la hors classe et à l'échelon spécial pour les années 2018 et 2019, ainsi que les tableaux des promouvables pour les années 2018 à 2022 est irrecevable, dès lors que Mme A n'a pas saisi préalablement la Commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20221839 du 12 mai 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 20 décembre 2021, Mme A, personnel de direction au sein de l'académie de Paris, a sollicité auprès du bureau des personnels de direction des lycées et des collèges, au sein de la direction de l'encadrement du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, la communication de l'ensemble des documents ayant constitué son dossier et du procès-verbal présentés aux commissions administratives paritaires (CAP) pour le passage la hors-classe pour la promotion 2022, ainsi que pour les promotions de 2018 à 2021. Si, par un courriel du 28 décembre 2021, ce bureau lui a rappelé la règlementation concernant l'avancement de grade, le contingent pour l'année 2022 et l'a invitée à consulter les bilans de gestion des années précédentes sur le site du ministère, il n'a pas donné suite à sa demande. Mme A a réitéré celle-ci par un courriel du 17 janvier 2022. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Mme A a donc saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis un avis favorable, avec réserves, le 12 mai 2022. Mme A a de nouveau sollicité le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse le 10 juin 2022. Par courriel du 5 juillet 2022, le ministère a transmis les procès-verbaux des commissions administratives paritaires pour les années 2018, 2019 et 2020, répondant ainsi partiellement à la demande de l'intéressée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision lui refusant partiellement la communication des documents demandés. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation national et de la jeunesse : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " 3. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait valoir que la demande de Mme A tendant à la communication des tableaux d'avancement des personnels de direction à la hors classe et à l'échelon spécial pour les années 2018 et 2019, ainsi que les tableaux des promouvables pour les années 2018 à 2022 n'est pas recevable dès lors que la requérante n'a pas préalablement saisi pour avis la CADA, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des termes de l'avis du 12 mai 2022 que Mme A a saisi la CADA d'un avis sur la communication, notamment, de " toute autre pièce permettant de comprendre comment les candidats ont été départagés et pourquoi en particulier [sa] candidature n'a pas été retenue " et que la commission a regardé cette demande comme comprenant les tableaux d'avancement et listes d'aptitude. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. / () / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. " Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 ; () / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. () ". En ce qui concerne la demande de communication des procès-verbaux des commissions administratives paritaires relatifs à la promotion hors classe des personnes de direction pour les années 2021 et 2022 : 6. Il ressort des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 que l'article 30, 2°, c) de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a supprimé la compétence des commissions administratives paritaires en ce qui concerne l'établissement des tableaux d'avancement. Dans ces conditions, les procès-verbaux des commissions administratives paritaires relatifs à la promotion hors classe des personnels de direction sollicités pour les années 2021 et 2022 sont inexistants et le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ne peut être tenu de communiquer un document inexistant ou dont il n'est pas en possession, quand bien même ces documents sont communicables au sens du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la demande de communication des documents relatifs à la candidature de Mme A à la promotion hors classe pour les années 2018 à 2022 soumis pour examen aux commissions administratives paritaires de ces années : 7. Si ces documents composent le dossier d'un agent public et sont, à ce titre, communicables à l'intéressé en application des dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'il a été dit au point 6, la compétence des commissions administratives paritaires pour l'établissement des tableaux d'avancement a été supprimée depuis le 1er janvier 2021. En outre, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse indique, dans son mémoire en défense, que la candidature de Mme A n'a pas été proposée pour les années antérieures à 2021. Dans ces conditions, l'administration n'est pas tenue de communiquer un document inexistant ou dont elle n'est pas en possession. En ce qui concerne les tableaux d'avancement des personnels de direction à la hors classe et à l'échelon spécial ainsi que les tableaux des promouvables pour les années 2018 à 2022 dans leurs versions non tronquées présentées aux organisations syndicales : 8. Si ces documents constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, seuls les éléments relatifs à la personne intéressée peuvent lui être communiqués et les mentions non communicables aux tiers, en vertu des dispositions du même code, doivent être occultées. En l'espèce, cela implique que les mentions relatives à la vie privée et celles faisant apparaître un jugement de valeur porté sur les agents concernés, y compris au moyen d'un classement au mérite, fassent l'objet d'une disjonction ou d'une occultation. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse doit être annulée en tant qu'elle a refusé de communiquer à Mme A les tableaux d'avancement des personnels de direction à la hors classe et à l'échelon national ainsi que les tableaux des promouvables pour les années 2018 à 2022 dans leurs versions non tronquées présentées aux organisations syndicales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / () / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; () ". 12. Eu égard à ces motifs, l'annulation la décision contestée en tant qu'elle refuse la communication documents concernant les tableaux d'avancement des personnels de direction à la hors classe et à l'échelon spécial ainsi que les tableaux des promouvables pour les années 2018 à 2022 dans leurs versions non tronquées présentées aux organisations syndicales, implique que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse communique lesdits documents à la requérante, sous réserve que les mentions relatives à la vie privée des agents publics concernés et révélant un jugement de valeur porté sur ces agents, y compris au moyen d'un classement au mérite, soient occultées ou disjointes. Il y a lieu pour le tribunal d'ordonner cette communication sous format électronique dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques en tant qu'elle refuse la communication des tableaux d'avancement des personnels de direction à la hors classe et à l'échelon spécial ainsi que les tableaux des promouvables pour les années 2018 à 2022 dans leurs versions non tronquées présentées aux organisations syndicales est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques de communiquer à Mme A, sous format électronique et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les tableaux d'avancement des personnels de direction à la hors classe et à l'échelon spécial ainsi que les tableaux des promouvables pour les années 2018 à 2022 dans leurs versions non tronquées présentées aux organisations syndicales, sous réserve que les mentions relatives à la vie privée des agents publics concernés et révélant un jugement de valeur porté sur ces agents, y compris au moyen d'un classement au mérite, soient occultées ou disjointes. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques et à Me Komly-Nallier. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 décembre 2022
DTA_2214961_20221213TA757 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2214961_20240207
CAA783 septembre 2024
ORCA_23VE00084_20240903Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214961_20240207