TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214962_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Maine et Loire de lui délivrer une convocation et de fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'asile et se voir délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et à ce que les dépens ne soient pas mis à la charge de l'Etat. Il fait valoir que, le 22 novembre 2022, Mme B a obtenu le rendez-vous qu'elle sollicitait et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 30 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 1er décembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été reçue à la préfecture de la Sarthe, le 22 novembre 2022 et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile, en procédure normale, valable du 22 novembre 2022 au 10 mars 2023. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touchard d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni sur celles aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera à Me Touchard, avocate de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Touchard. Copie en sera en outre adressée au préfet de la Sarthe et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2214962_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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